IVème législature - IVème République
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    A

    Abrogation : acte par lequel un texte est retiré par son auteur de l’ordre juridique, l’abrogation vaut pour l’avenir tandis que l’annulation contentieuse a une portée rétroactive.

    Acte : 1. au sens juridique, par opposition à tout fait quelconque de l’homme, est acte juridique, toute manifestation ou opération de la volonté destinée à produire des conséquences juridiques (éléments de procédure destinée à créer des droits et des obligations) ; 2. Donner acte : accorder la constatation demandée. Après une déclaration d’un groupe parlementaire ou d’une valeur sur une question précise, l’Assemblée nationale par la voix de son président peut donner acte de sa déclaration à l’orateur : sa déclaration sera mentionnée au procès verbal de la séance.

    Amendement : modification d’un projet (déposé par le gouvernement) ou d’une proposition (proposée par un député) de loi présentée par un député, soit par le gouvernement, soit par un rapporteur au nom d’une commission, au vote de l’Assemblée.

    Articles : partie d’un texte de loi correspondant à diverses dispositions. Les articles sont numérotés dans l’ordre et eux-mêmes divisés, le cas échéant, en alinéas. Le nombre d’articles que contient une loi est très variable : d’un seul à plusieurs centaines. Les Assemblées votent sur chaque article.

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